C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
37. Procès-verbal d’audience. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience conformément au formulaire prévu à cette fin, sur lequel il note:
1°  en toute matière:
a)  le numéro du dossier;
b)  les noms des parties en cause;
c)  la présence ou l’absence des parties;
d)  les noms des avocats ou des notaires, leur code d’impliqué permanent, s’il s’agit d’un avocat, et la partie qu’ils représentent ou, le cas échéant, la décision d’une partie de ne pas être représentée;
e)  le nom du juge présidant l’audience;
f)  les noms du greffier et du sténographe s’il y a lieu;
g)  la salle, la date et l’heure du début et de la fin de la séance de même que les repères de l’enregistrement;
h)  le nom des interprètes;
i)  le nom et l’adresse des témoins ainsi que l’indication de la partie qui les fait entendre;
j)  la cote et la description de toutes les pièces produites;
k)  les admissions;
l)  les objections à la preuve;
m)  les motifs de toute décision relative à une demande de remise;
n)  le dispositif de tout jugement, décision ou mesures rendues séance tenante par le juge;
o)  les diverses étapes de la procédure en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement.
2°  En chambre civile, le procès-verbal doit également indiquer la nature de la cause et le montant des réclamations, le cas échéant.
3°  En chambre criminelle et pénale, les informations suivantes doivent également être notées:
a)  en plus du dispositif de toute décision ou ordonnance rendue par le juge séance tenante, la peine imposée par le juge;
b)  la renonciation aux droits linguistiques et à l’avis relatif à ceux-ci.
4°  En chambre de la jeunesse, le procès-verbal relatif à une matière de protection doit également noter:
a)  la date de naissance de l’enfant;
b)  la référence à l’article de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) sur lequel porte l’affaire ainsi que la nature de cette affaire.
5°  En chambre de la jeunesse, le procès-verbal relatif à une matière de justice pénale pour les adolescents doit également noter:
a)  la date de naissance de l’adolescent;
b)  une référence à la loi sur laquelle porte l’infraction imputée à l’adolescent;
c)  la décision de l’adolescent de ne pas être représenté ou le représentant désigné de l’adolescent et le dépôt du document de désignation;
d)  la lecture faite de la dénonciation ou de l’acte d’accusation ou, le cas échéant, la renonciation à cette lecture par l’adolescent représenté;
e)  les explications prescrites par la loi quant à la possibilité de son assujettissement à une peine pour adulte ou, le cas échéant, l’affirmation par son avocat que cette explication lui a été donnée;
f)  la lecture du texte prescrit par la loi relatif à l’option offerte quant au mode de procès, lorsque cette option est offerte;
g)  la décision de l’adolescent sur l’option offerte quant au mode de procès;
h)  la mention du fait que le poursuivant ou l’adolescent a demandé la tenue d’une enquête préliminaire;
i)  la réception ou non d’un avis de demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes;
j)  la renonciation du poursuivant à requérir l’assujettissement aux peines pour adultes;
k)  (sous-paragraphe abrogé);
l)  la renonciation aux droits linguistiques et à l’avis relatif à ceux-ci.
D. 1099-2015, a. 37; D. 201-2021, a. 11.
37. Procès-verbal d’audience. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience conformément au formulaire prévu à cette fin, sur lequel il note:
1°  en toute matière:
a)  le numéro du dossier;
b)  les noms des parties en cause;
c)  la présence ou l’absence des parties;
d)  les noms des avocats ou des notaires, leur code d’impliqué permanent, s’il s’agit d’un avocat, et la partie qu’ils représentent ou, le cas échéant, la décision d’une partie de ne pas être représentée;
e)  le nom du juge présidant l’audience;
f)  les noms du greffier et du sténographe s’il y a lieu;
g)  la salle, la date et l’heure du début et de la fin de la séance de même que les repères de l’enregistrement;
h)  le nom des interprètes;
i)  le nom et l’adresse des témoins ainsi que l’indication de la partie qui les fait entendre;
j)  la cote et la description de toutes les pièces produites;
k)  les admissions;
l)  les objections à la preuve;
m)  les motifs de toute décision relative à une demande de remise;
n)  le dispositif de tout jugement, décision ou mesures rendues séance tenante par le juge;
o)  les diverses étapes de la procédure en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement.
2°  En chambre civile, le procès-verbal doit également indiquer la nature de la cause et le montant des réclamations, le cas échéant.
3°  En chambre criminelle et pénale, les informations suivantes doivent également être notées:
a)  en plus du dispositif de toute décision ou ordonnance rendue par le juge séance tenante, la peine imposée par le juge;
b)  la renonciation aux droits linguistiques et à l’avis relatif à ceux-ci.
4°  En chambre de la jeunesse, le procès-verbal relatif à une matière de protection doit également noter:
a)  la date de naissance de l’enfant;
b)  la référence à l’article de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) sur lequel porte l’affaire ainsi que la nature de cette affaire.
5°  En chambre de la jeunesse, le procès-verbal relatif à une matière de justice pénale pour les adolescents doit également noter:
a)  la date de naissance de l’adolescent;
b)  une référence à la loi sur laquelle porte l’infraction imputée à l’adolescent;
c)  la décision de l’adolescent de ne pas être représenté ou le représentant désigné de l’adolescent et le dépôt du document de désignation;
d)  la lecture faite de la dénonciation ou de l’acte d’accusation ou, le cas échéant, la renonciation à cette lecture par l’adolescent représenté;
e)  les explications prescrites par la loi quant à la possibilité de son assujettissement à une peine pour adulte ou, le cas échéant, l’affirmation par son avocat que cette explication lui a été donnée;
f)  la lecture du texte prescrit par la loi relatif à l’option offerte quant au mode de procès, lorsque cette option est offerte;
g)  la décision de l’adolescent sur l’option offerte quant au mode de procès;
h)  la mention du fait que le poursuivant ou l’adolescent a demandé la tenue d’une enquête préliminaire;
i)  la réception ou non d’un avis de demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes;
j)  la renonciation du poursuivant à requérir l’assujettissement aux peines pour adultes;
k)  les nom et qualité de la personne qui consulte et, s’il y a lieu, les pièces et procédures dont copie lui est remise. Sur demande, le greffier lui en délivre une copie certifiée conforme;
l)  la renonciation aux droits linguistiques et à l’avis relatif à ceux-ci.
D. 1099-2015, a. 37.